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Le 02 décembre 2013
Tout en constatant l'existence de nuisances olfactives liées à l'activité de la société Subito Pizza et alors que le règlement de copropriété excluait formellement les établissements générant ce type de nuisances
Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.

Monsieur X, propriétaire de deux lots à usage de boutiques dans un immeuble en copropriété, a donné à bail ces locaux à la société Subito Pizza à usage de restauration, pizzeria, vente à emporter, livraison à domicile et terminal de cuisson ; à la suite de plaintes de copropriétaires à raison de nuisances générées par ce commerce, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X et la société Subito Pizza en cessation, sous astreinte, de l'activité de cette dernière.

Pour refuser d'ordonner cette cessation, l'arrêt d'appel retient que l'activité de restauration n'est pas exclue par le règlement de copropriété, et que le syndicat des copropriétaires refusant toute mesure adéquate destinée à faire cesser les inconvénients liés à une activité non prohibée par le règlement de copropriété, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les inconvénients et nuisances allégués et proposer les solutions techniques de nature à y remédier tout en permettant la poursuite de l'activité.

En statuant ainsi, tout en constatant l'existence de nuisances olfactives liées à l'activité de la société Subito Pizza et alors que le règlement de copropriété excluait formellement les établissements générant ce type de nuisances, la cour d'appel a violé les art. 8 et 9 de la loi du 10 juill. 1965.
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Il a déjà été jugé, relativement au trouble anormal de voisinage :
- Constituent un trouble de voisinage les odeurs provenant d'une boulangerie-pâtisserie qui sont très fortes, très désagréables et de nature à provoquer des nausées. Il y a lieu de déclarer le propriétaire du local commercial responsable in solidum avec le locataire, auteur direct des nuisances (CA Paris, 2e ch. A, 3 févr. 1998).
- A propos de nuisances olfactives provenant de l'exploitation d'un restaurant (CA Versailles, 15 oct. 1993 – CA Aix-en-Provence, ch. A, 28 juin 2006).Et compte tenu de l'environnement calme et suburbain, l'activité de restauration exercée les week-ends et jours fériés est source d'un trouble de voisinage pour le propriétaire de la maison d'habitation contiguë en raison notamment des très fortes odeurs de cuisine s'en échappant (CA Nancy, 1re ch., 7 avr. 2005).
- Crée un trouble de voisinage un restaurant qui rejette des fumées malodorantes et grasses qui s'échappent des cheminées dont les conduits ont été implantés à une distance non réglementaire. La victime du trouble, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste dans les locaux voisins du restaurant est gênée tant dans sa vie quotidienne que professionnelle par ces désagréments (CA Chambéry, 2e ch., 8 nov. 2005).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, N° de pourvoi 12-26.121, cassation partielle, inédit