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Le 26 octobre 2016

Les dispositions d'ordre public de l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent.

La société Samd a donné à bail en renouvellement des locaux à usage de bureaux à la Mutuelle Spheria Val de France, aux droits de laquelle vient la société Harmonie mutuelle ; par lettre recommandée du 11 juin 2011, la société locataire a donné congé à effet du 31 mars 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux ; la société Harmonie mutuelle a assigné la société Samd en validité du congé et en remboursement du loyer du deuxième trimestre 2012 ; à titre reconventionnel, la société bailleresse a demandé l'annulation du congé et le paiement des loyers jusqu'au deuxième trimestre 2013 inclus et, à titre subsidiaire, l'allocation d'une indemnité égale au montant des loyers exigibles au 31 mars 2015.

La société Samd, propriétaire bailleresse, a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon elle et en particulier que les dispositions de l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ne s'appliquent qu'au contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel et, partant, ne s'appliquent pas au contrat de location d'un local affecté à l'exercice d'une activité non lucrative ; qu'en énonçant, par conséquent, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en l'absence, dans l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986, de précision relative au caractère lucratif ou non de l'activité exercée, c'était à juste titre que la société Harmonie mutuelle considérait que ce point était indifférent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'art. 57 A précité.

Mais, d'une part, ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent ; 

d'autre part, ayant retenu que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle " le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale " ainsi que la référence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté aux dispositions d'ordre public de l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était régulier.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 octobre 2016 , N° de pourvoi: 15-20.285, rejet, publié au Bull.