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Le 09 janvier 2015
Après un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C, portant sur la période du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2007, l'administration a regardé l'intéressé comme ayant exercé une activité lucrative occulte
Après un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C, portant sur la période du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2007 N et N + 1), l'administration a regardé l'intéressé comme ayant exercé une activité lucrative occulte ; ce dernier n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a mis à la charge de M. C, gérant de la SARL Metholissage, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à cette procédure. M. C a relevé appel du jugement rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période considérée.

Il résulte de l'instruction que M. C a reçu des paiements via deux comptes Paypal ouverts à son seul nom, lesquels ont fait l'objet de virements bancaires au crédit de ses comptes personnels ; il disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur le site internet eBay.

La cour administrative d'appel rappelle qu'une activité est réputée occulte lorsque le contribuable s’est abstenu de souscrire la déclaration de son activité personnelle auprès du centre de formalité des entreprises et ne l’a donc pas souscrit dans les délais légaux.

En l'espèce, le requérant en appel a reçu des paiements via deux comptes Paypal ouverts à son seul nom, lesquels ont fait l'objet de virements bancaires au crédit de ses comptes personnels. Il disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur un site internet d'enchères, différent de celui d'une SARL dont il est le gérant.

En outre, il ressort des propres déclarations du requérant lors de son audition menée à l'encontre de sa SARL, que celle-ci avait cessé son activité sur le site internet d'enchères à compter de juillet N.

Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la société a procédé à des achats de logiciels anti-virus, et produit des factures émanant de la société fournisseur concernant l'année N et des extraits du grand livre général de cette société, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'exercice de l'activité exercée par le requérant se rattache à l'activité de sa SARL alors que celle-ci a vendu de manière accessoire sur le site internet concerné ce type de logiciels sous son propre pseudonyme.

Par conséquent, l'administration était fondée, au titre de cette activité, à mettre à la charge de requérant des rappels de droits de TVA pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

L'intéressé n'a présenté aucune déclaration de son activité personnelle auprès du centre de formalités des entreprises, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient à ce titre.

Ainsi, les conditions légales de reconnaissance d'une activité occulte étant établies, l'administration a pu faire application des dispositions du 1 de l'art. 1728 du CGI relatives à la majoration de 80 % des droits de TVA pour la période concernée.
Référence: 
Référence: - C.A.A. Douai 25 nov. 2014, req. n° 13DA00512