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Le 30 mai 2012
L'activité exercée dans le lot n° 1 était source de nuisances constitutives d'un trouble anormal pour les copropriétaires
La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 9 nov. 2010, avait constaté que M. X et M. Y sont propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété, comprenant deux lots; que la société civile immobilière (SCI) Edmond Jean est, elle-même, propriétaire du lot n° 1 constitué d'un garage au rez de chaussée, dans lequel la société Jean Fleuriste, locataire, exploite un fonds de commerce de débit de boissons, restauration et bar de nuit; que, se plaigant de nuisances sonores et olfactives, diurnes et nocturnes, MM. X et Y ont assigné en cessation de l'activité commerciale exercée dans le lot n° 1 et paiement de dommages-intérêts.
Pour débouter MM. X et Y de leur demande tendant à voir dire qu'il ne peut être exercé dans le lot n° 1 aucune activité de commerce de bouche et diffusion musicale, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le règlement de copropriété, stipulant que le garage "pourra être utilisé pour le stationnement des véhicules ou pour l'exploitation commerciale ou professionnelle" et ne prévoyant aucune restriction d'usage commercial, l'exercice d'une activité commerciale dans ce lot n'est pas contraire à la destination de l'immeuble.
Cet arrêt est cassé par un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 29 févr. 2012, au visa de l'art. 9 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité exercée dans le lot n° 1 était source de nuisances constitutives d'un trouble anormal pour les copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas pris les mesures de nature à les faire cesser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 9 nov. 2010, avait constaté que M. X et M. Y sont propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété, comprenant deux lots; que la société civile immobilière (SCI) Edmond Jean est, elle-même, propriétaire du lot n° 1 constitué d'un garage au rez de chaussée, dans lequel la société Jean Fleuriste, locataire, exploite un fonds de commerce de débit de boissons, restauration et bar de nuit; que, se plaigant de nuisances sonores et olfactives, diurnes et nocturnes, MM. X et Y ont assigné en cessation de l'activité commerciale exercée dans le lot n° 1 et paiement de dommages-intérêts.
Pour débouter MM. X et Y de leur demande tendant à voir dire qu'il ne peut être exercé dans le lot n° 1 aucune activité de commerce de bouche et diffusion musicale, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le règlement de copropriété, stipulant que le garage "pourra être utilisé pour le stationnement des véhicules ou pour l'exploitation commerciale ou professionnelle" et ne prévoyant aucune restriction d'usage commercial, l'exercice d'une activité commerciale dans ce lot n'est pas contraire à la destination de l'immeuble.
Cet arrêt est cassé par un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 29 févr. 2012, au visa de l'art. 9 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité exercée dans le lot n° 1 était source de nuisances constitutives d'un trouble anormal pour les copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas pris les mesures de nature à les faire cesser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.