Partager cette actualité
Le 06 mai 2015
L'adhésion de M. A aux statuts de l'association était établie par les procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles il était représenté ainsi que par le fait qu'il n'avait contesté ni les appels de charges avant 2001 ni la décision d'assemblée générale
M. X, a acquis de M. Y, une partie de la parcelle lui appartenant par acte du 18 juillet 1967 ; les parties sont convenues de créer une servitude réciproque de passage ; M. X a vendu, par acte du 6 janvier 1969, à M. et Mme Z une partie du terrain acquis par lui et a créé, sur le reste de celui-ci un lotissement dont le cahier des charges a été établi le 2 août 1972 et prévoit la constitution d'une association syndicale libre (ASL) chargée de la gestion des voies et réseaux divers et dont sont membres le lotisseur, les acquéreurs de lots et ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire d'un lot auront, sous l'obligation d'adhérer aux statuts de l'association, été autorisés par le lotisseur à utiliser tout ou partie des voies du lotissement ; M. et Mme Z ont revendu leur terrain à M. et Mme A par acte du 25 sept. 1979 ; M. A a assigné l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue (l'ASL) afin qu'il soit jugé que son lot n'est pas soumis au cahier des charges du lotissement.
M. A a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Mais ayant relevé que l'acte authentique du 2 août 1972 avait été publié au bureau des hypothèques, que l'acte de vente de M. A du 25 sept. 1979 rappelait l'existence des droits de passage consentis sur les parcelles AK 267 et AK 268 dont l'assiette était identique à celle définie par le cahier des charges du lotissement ; l'ASL avait notamment pour objet la gestion, l'entretien et éventuellement l'amélioration des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs du lotissement et que le lot de M. A profitait des voies et réseaux du lotissement, la cour d'appel a souverainement retenu que l'adhésion de M. A aux statuts de l'association était établie par les procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles il était représenté ainsi que par le fait qu'il n'avait contesté ni les appels de charges avant 2001 ni la décision d'assemblée générale du 29 déc. 1997 lors de laquelle le montant des parts contributives des propriétaires de lots, dont le sien, avait été arrêté.
M. X, a acquis de M. Y, une partie de la parcelle lui appartenant par acte du 18 juillet 1967 ; les parties sont convenues de créer une servitude réciproque de passage ; M. X a vendu, par acte du 6 janvier 1969, à M. et Mme Z une partie du terrain acquis par lui et a créé, sur le reste de celui-ci un lotissement dont le cahier des charges a été établi le 2 août 1972 et prévoit la constitution d'une association syndicale libre (ASL) chargée de la gestion des voies et réseaux divers et dont sont membres le lotisseur, les acquéreurs de lots et ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire d'un lot auront, sous l'obligation d'adhérer aux statuts de l'association, été autorisés par le lotisseur à utiliser tout ou partie des voies du lotissement ; M. et Mme Z ont revendu leur terrain à M. et Mme A par acte du 25 sept. 1979 ; M. A a assigné l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue (l'ASL) afin qu'il soit jugé que son lot n'est pas soumis au cahier des charges du lotissement.
M. A a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Mais ayant relevé que l'acte authentique du 2 août 1972 avait été publié au bureau des hypothèques, que l'acte de vente de M. A du 25 sept. 1979 rappelait l'existence des droits de passage consentis sur les parcelles AK 267 et AK 268 dont l'assiette était identique à celle définie par le cahier des charges du lotissement ; l'ASL avait notamment pour objet la gestion, l'entretien et éventuellement l'amélioration des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs du lotissement et que le lot de M. A profitait des voies et réseaux du lotissement, la cour d'appel a souverainement retenu que l'adhésion de M. A aux statuts de l'association était établie par les procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles il était représenté ainsi que par le fait qu'il n'avait contesté ni les appels de charges avant 2001 ni la décision d'assemblée générale du 29 déc. 1997 lors de laquelle le montant des parts contributives des propriétaires de lots, dont le sien, avait été arrêté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ; 3e, 15 avril 2015, N° de pourvoi: 13-25.656, rejet, inédit