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Le 02 février 2022

 

Mme Carole F., domiciliée [...], a formé le pourvoi n Q 20-16.745 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Coralie W., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Mme F. et Mme W. se sont pacsées en décembre 2015 après avoir vécu plusieurs années en concubinage. Fin 2016, Mme F. a donné naissance aux enfants A. et E., sœurs jumelles, à la suite d'une insémination artificielle pratiquée en Espagne. Mme F. et Mme W. se sont mariées en juillet 2016. Par acte notarié de fin juin 2017, Mme F. a consenti à l'adoption de ses filles par son épouse. Le couple s'étant séparé en octobre 2018, Mme W. a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière.

C’est en vain que Mme F. reproche à l'arrêt de la cour d'appel d’avoir prononcé l'adoption plénière réclamée. Il a été relevé que la naissance d'A. et de E. résultait d'un projet de couple, que Mme W. y avait participé lors de la grossesse de sa compagne et après la naissance des enfants et qu'elle avait tenté de maintenir les liens avec celles-ci malgré la séparation du couple. Il a été ensuite estimé que l'intérêt de l'enfant étant de connaître ses origines et sa filiation, faire disparaître Mme W. de l'histoire familiale des petites filles aurait des conséquences manifestement excessives pour celles-ci.

De la sorte, il a été souverainement déduit que l'adoption plénière des enfants par Mme W. était conforme à leur intérêt.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 Novembre 2021, RG n° 20-16.745