Partager cette actualité
Le 09 décembre 2013
L'adoption plénière d'un enfant devenu français ne peut être prononcée qu'à la condition du désintérêt manifeste de ses parents ou de son parent.
Par ordonnance du 10 nov. 2004, le juge des affaires des mineurs du tribunal de Taroudant (Maroc) a attribué aux époux X la kafala de l’enfant A Z, né le [...] 2003 à Igherm Taroudant (Maroc), fils de Mme Khadija Z, après qu’un jugement du 13 mai 2003 du même tribunal a déclaré l’enfant "délaissé" par sa mère, faute pour celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins; l’enfant a ensuite été autorisé à quitter le Maroc avec les époux X; le 17 mars 2010, Mme X a souscrit une déclaration de nationalité française au nom de l’enfant sur le fondement de l’art. 21-12, 1°, du Code civil; le 3 août 2010, les époux X ont sollicité l’adoption plénière de l’enfant après qu’un conseil de famille eut, en France, donné son consentement le 8 juill. 2011 et désigné un tuteur {ad hoc} aux fins de représenter l’enfant.
Les époux X ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur requête.
Leur pourvoi est rejeté :
Les conditions de l’adoption de l’enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l’art. 3 du code civil ; en vertu de l’art. 348-2 du même code, le consentement à l’adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère était établie, que le consentement de celle-ci à l’adoption n’avait pas été recueilli, et que les époux X établissaient seulement que l’enfant avait été déclaré "délaissé" par le tribunal de première instance de Taroudant faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins et non en raison d’un désintérêt volontaire de celle-ci à l’égard de l’enfant; il en résulte que, la mère de l’enfant n’ayant pas perdu ses droits d’autorité parentale, le conseil de famille ne pouvait, faute de constatation de l’impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l’adoption de l’enfant.
Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’art. 1015 CPC, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Par ordonnance du 10 nov. 2004, le juge des affaires des mineurs du tribunal de Taroudant (Maroc) a attribué aux époux X la kafala de l’enfant A Z, né le [...] 2003 à Igherm Taroudant (Maroc), fils de Mme Khadija Z, après qu’un jugement du 13 mai 2003 du même tribunal a déclaré l’enfant "délaissé" par sa mère, faute pour celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins; l’enfant a ensuite été autorisé à quitter le Maroc avec les époux X; le 17 mars 2010, Mme X a souscrit une déclaration de nationalité française au nom de l’enfant sur le fondement de l’art. 21-12, 1°, du Code civil; le 3 août 2010, les époux X ont sollicité l’adoption plénière de l’enfant après qu’un conseil de famille eut, en France, donné son consentement le 8 juill. 2011 et désigné un tuteur {ad hoc} aux fins de représenter l’enfant.
Les époux X ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur requête.
Leur pourvoi est rejeté :
Les conditions de l’adoption de l’enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l’art. 3 du code civil ; en vertu de l’art. 348-2 du même code, le consentement à l’adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère était établie, que le consentement de celle-ci à l’adoption n’avait pas été recueilli, et que les époux X établissaient seulement que l’enfant avait été déclaré "délaissé" par le tribunal de première instance de Taroudant faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins et non en raison d’un désintérêt volontaire de celle-ci à l’égard de l’enfant; il en résulte que, la mère de l’enfant n’ayant pas perdu ses droits d’autorité parentale, le conseil de famille ne pouvait, faute de constatation de l’impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l’adoption de l’enfant.
Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’art. 1015 CPC, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1387 du 4 déc. 2013 (pourvoi 12-26.161), rejet, sera publié