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Le 14 janvier 2013
Il s'en déduit que si, à l'évidence, la question patrimoniale ne peut être occultée, pour autant il existe des liens véritables d'affection entre les parties et que la volonté d'adopter, pour l'une, et, la volonté d'être adoptée, pour l'autre, sont bien réelles
Le tribunal avait considéré qu'il ressortait de l'enquête diligentée par les services de police, ainsi que des débats à l'audience, que le motif de l'adoption était clairement d'ordre financier et que le projet d'adoption simple ne caractérisait pas la volonté des parties de créer un lien entre elles, mais poursuivait un but étranger à la création d'un lien de filiation réalisant ainsi un détournement de l'institution.

Il convient de faire droit à la requête en adoption simple de la fille du conjoint formée par la seconde femme de ce dernier. Sans dénier que dans le projet d'adoption entraient des considérations d'ordre financier, l'adoptante a clairement affirmé que, mariée depuis 24 ans avec le père de l'enfant, sa belle-fille était devenue comme une fille pour elle, qu'il existait des liens forts entre elles et que ces liens se sont renforcés à l'occasion des soins que lui a prodigués sa belle-fille à la suite d'une intervention chirurgicale, ce que l'adoptée a confirmé en déclarant qu'ils formaient une famille. Il s'en déduit que si, à l'évidence, la question patrimoniale ne peut être occultée, pour autant il existe des liens véritables d'affection entre les parties et que la volonté d'adopter, pour l'une, et, la volonté d'être adoptée, pour l'autre, sont bien réelles.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, 7e Ch., sect. 1, 20 déc. 2012, N° 12/1064, R.G. N° 12/03176