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Le 21 janvier 2009
Pas d'adoption simple pour le majeur sous tutelle inapte à consentir à sa propre adoption
L'adopté de plus de 15 ans doit personnellement consentir à son adoption.

Amandine, née en mai 1978, atteinte d'autisme, a été placée sous tutelle le 19 décembre 1996; son père, agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille, a déposé, le 21 juin 2006, une requête tendant à la désignation d'un administrateur {ad hoc} aux fins de consentir à l'adoption simple d'Amandine par sa nouvelle épouse.

Le tribunal de grande instance a rejeté la demande. La Cour de cassation confirme la décision.

{{Le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption, acte strictement personnel, ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur.}} Le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption.

Il a été déduit, à bon droit, que la maladie dont souffrait l'enfant majeur ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du Code civil et que devait donc être rejetée la requête du père tendant à la désignation d'un administrateur {ad hoc} aux fins de consentir à l'adoption simple de sa fille par sa nouvelle épouse. En effet, selon le certificat médical du psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, l'enfant n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et ne pouvait consentir à son adoption simple.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 8 octobre 2008 (pourvoi n° 07-16.094, FS P+B+I), rejet