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Le 26 août 2014
L'agent immobilier ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.
Suivant acte acte sous seing privé (SSP), M. et Mme vendent par l'intermédiaire d'une agence immobilière, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts. Les acquéreurs n'obtenant pas leurs prêts, assignent les vendeurs et l'agence immobilière en caducité du contrat et restitution du dépôt de garantie. L'agence immobilière réclame alors la condamnation des acquéreurs à lui payer la somme prévue dans la clause pénale. Cette clause prévoyait à la charge des acquéreurs, le paiement à l'agence immobilière d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente, par suite d'une faute de leur part.

La cour d'appel rejette la demande de l'agence immobilière.

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel : il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 6-1 de la loi Hoguet du 2 janv. 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. L'agent immobilier ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, pourvoi n° 13-19.061, rejet