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Le 29 mai 2008

L'affectation matérielle d'un immeuble au public n'est pas nécessaire. Une commune a acquis un immeuble et y a entrepris des travaux en vue de l'aménager et de l'exploiter en gîte rural, ainsi qu'elle l'avait décidé par deux délibérations successives de son conseil municipal. Le juge des référés, saisi à propos d'un contentieux relatif à cet immeuble, a jugé que ledit immeuble ne fait pas partie du domaine public de la commune, en se fondant sur la circonstance que, après l'avoir acquis et y avoir engagé des travaux afin de le transformer en gîte rural, la commune ne l'a pas matériellement affecté à l'usage du public ou du service public. Le Conseil d'Etat censure la décision: La commune doit être regardée comme ayant affecté son immeuble au service public de développement économique et touristique. Les circonstances qu'aient été envisagées une exploitation commerciale de l'immeuble, et, selon les stipulations d'une convention d'occupation temporaire conclue entre la commune et les époux intéressés au litige, la conclusion ultérieure d'un bail commercial, sont, à cet égard, sans effet. L'immeuble, propriété de la commune, constitue une dépendance de son domaine public. Référence: - Conseil d'Etat, 25 janvier 2006 (req. n° 284.878)
@ 2006 D2R SCLSI pr