Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 avril 2004

Pour qu’un département ou une commune accorde une aide directe à une entreprise, il fallait que la région décide le principe de l’attribution d’une telle aide et qu’elle n’accorde pas le montant maximum d’aide autorisé par les règlements. Ainsi, l’intervention d’un département ou d’une commune sous forme d’aides directes qui n'avait pas pour objet de compléter une aide de la région était considérée comme illégale. L'article 102 de la loi du 27 février 2002 a modifié sur plusieurs points ce régime juridique en particulier en ce qui concerne la définition des régimes d'aides directes. En effet, l’article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) tel que modifié par la loi nouvelle dispose désormais que "Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional. Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région". La notion d’aide directe est définie de manière plus précise par les nouvelles dispositions législatives puisque leur forme est désormais clairement identifiée. Il s'agit des subventions, des avances remboursables, des prêts et des bonifications d’intérêt. Les prêts et avances peuvent être accordés à taux nul ou à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations. De même, les bonifications d’intérêt peuvent avoir pour effet de porter les intérêts des emprunts contractés par les entreprises à un taux compris entre zéro et le taux moyen des obligations. En revanche, le nouvel article L. 1511-2 du CGCT ne fixe plus de manière limitative les différentes catégories d’aides directes qui peuvent être mises en oeuvre. Celles-ci sont déterminées par délibération du conseil régional. Il résulte de ces modifications que les aides directes accordées sous la forme de subventions ne sont plus limitées aux seuls régimes de la PRE et de la PRCE. Elles peuvent comprendre d'autres aides définies au niveau régional. Il est à noter que dans la mesure où la PRE et la PRCE constituent toujours des régimes d’aides approuvés par la Commission européenne, ces régimes peuvent continuer à être mis en oeuvre par la région dans le cadre de l’article L. 1511-2, sous réserve des adaptations que ces régimes pourraient connaître du fait de l’élaboration, en cours, par la Commission d’un nouveau règlement d’exemption portant sur les aides à l’emploi. S’agissant des prêts et des avances, ils doivent être accordés, comme dans le dispositif antérieur, à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations afin que les collectivités locales ne fassent pas de ces interventions des instruments de financement qui seraient en concurrence avec les produits offerts par le secteur bancaire. La faculté des départements, des communes et des groupements d’intervenir en complément de la région est donc maintenue. En effet, ces collectivités peuvent participer au financement des régimes d’aides définis au niveau régional dans le cadre d’une convention passée avec la région. Afin que le département, la commune ou un groupement de communes puisse intervenir, il est désormais nécessaire que la région définisse préalablement par délibération les conditions de sa propre intervention. Il faut ensuite que les autres collectivités intéressées passent une convention avec la région qui précise les conditions dans lesquelles elles peuvent participer au financement du régime mis en place au niveau régional. L’intervention du département ou de la commune doit donc respecter les conditions générales d’intervention fixées par la région dans sa délibération. Dans le cas contraire, les autres collectivités (départements, communes et groupements) ne participeraient pas au financement des aides régionales au sens de la loi et apparaîtraient comme finançant seules ces dispositifs, ce qui serait alors illégal. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL&art=L...¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 1511-2¤¤ - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 102 - Lettre du ministre délégué aux libertés locales aux préfets du 16 janvier 2003 (réf. NOR LBLB0310007C)