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Le 06 décembre 2013
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 29, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi
La transmission universelle du patrimoine, prévue par l'art. 1844-5 du Code civil, permet de modifier les statuts et de transférer l'intégralité des parts d'une société entre les mains d'un seul associé et de la dissoudre, ce qui entraîne la transmission de l'ensemble du patrimoine à l'associé unique. Dans le cadre d'une telle opération, la disparition de la personnalité morale de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante interviennent au terme du délai d'opposition des créanciers de 30 jours à compter de la publication de la TUP dans un journal d'annonces légales (Code civil).
Pour améliorer l'effectivité du droit d'opposition des créanciers, l'art. 29 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (texte adopté définitivement le 5 novembre dernier) allongeait de 30 à 60 jours le délai d'opposition des créanciers à la dissolution de la société.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 29, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; par suite, les dispositions de cet article 29 ont été adoptées selon une procédure contraire à l'art. 45 de la Constitution. Il a été déclaré contraire à la Constitution.
La transmission universelle du patrimoine, prévue par l'art. 1844-5 du Code civil, permet de modifier les statuts et de transférer l'intégralité des parts d'une société entre les mains d'un seul associé et de la dissoudre, ce qui entraîne la transmission de l'ensemble du patrimoine à l'associé unique. Dans le cadre d'une telle opération, la disparition de la personnalité morale de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante interviennent au terme du délai d'opposition des créanciers de 30 jours à compter de la publication de la TUP dans un journal d'annonces légales (Code civil).
Pour améliorer l'effectivité du droit d'opposition des créanciers, l'art. 29 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (texte adopté définitivement le 5 novembre dernier) allongeait de 30 à 60 jours le délai d'opposition des créanciers à la dissolution de la société.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 29, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; par suite, les dispositions de cet article 29 ont été adoptées selon une procédure contraire à l'art. 45 de la Constitution. Il a été déclaré contraire à la Constitution.
Référence:
Source:
- Cons. const., déc. 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC