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Le 21 février 2013
L'élargissement du chemin d'accès n'excédait pas les caractéristiques demandées par les services d'incendie et de secours pour permettre le passage des véhicules des pompiers, étant précisé que le secteur était exposé à un risque majeur de feu de forêt.
Des travaux d'élargissement d'une voie d'accès à des bâtiments à usage d'habitation peuvent être autorisés, en tant qu'aménagement léger, dans un espace remarquable du littoral, s'ils sont strictement nécessaires à la lutte contre l'incendie. En revanche, si le chemin qui relie les bâtiments entre eux est simplement utile, mais non indispensable à leur protection, l'assimilation à un aménagement léger est écartée et les travaux ne peuvent être légalement autorisés.

Le Conseil d'État, par l'arrêt ci-dessus, rappelle que l'absence d'atteinte au site ne saurait justifier une installation, si celle-ci ne répond pas à la notion d'aménagement léger définie par le texte. La question de l'altération ou pas du paysage remarquable ne se pose que si le projet constitue un aménagement léger au sens de l'art. R. 146-2 du Code de l'urbanisme.

Les caractéristiques des chemins éclairent la solution.

L'élargissement du chemin d'accès n'excédait pas les caractéristiques demandées par les services d'incendie et de secours pour permettre le passage des véhicules des pompiers, étant précisé que le secteur était exposé à un risque majeur de feu de forêt. En revanche, l'autre chemin, prévu entre les bâtiments de la propriété, n'était pas indispensable. De simples travaux d'élagage et de débroussaillage suffisaient à assurer une protection efficace contre l'incendie. Il faut quand même préciser que l'aménagement de cette voie appelait l'abattage d'{{une soixantaine de chênes lièges et de pins maritimes.}}
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 6 févr. 2013, req. n° 348278, Commune de Gassin, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon