La cour d'appel était saisie de demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et de la notice d'évaluation des risques et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante.
Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur B a fait valoir que l'employeur lui a dissimulé, lors de son embauche et pendant la relation de travail, les risques encourus par la présence d'amiante dans les bâtiments, risques pourtant parfaitement connus de lui pour le moins depuis 1996, qu'il n'a pas diligenté de formation spécifique au danger lié à l'amiante, ni mis en place des équipements suffisants de protection et une surveillance médicale adaptée.
Il fait état, sur cette base, d'un préjudice moral fondé sur son sentiment d'insécurité et d'inconfort compte tenu de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur.
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
Or, le site sur lequel le salarié exerçait ses fonctions d'agent de sécurité, en l'espèce le site de la Tour Maine Montparnasse, n'est pas un établissement mentionné à l'art. 41 susvisé de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte du rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières concernant le site de la Tour Maine Montparnasse que la présence de matériaux amiantifères dans deux bâtiments et les infrastructures de l'ensemble immobilier nécessitait de dispenser des consignes de prévention au personnel de maintenance et d'entretien ainsi qu'à tout autre intervenant sur ces matériaux. A ce titre, ce rapport mentionne en particulier la nécessité d'un protocole d'intervention spécifique amiante lors d' interventions pour la maintenance de détecteurs incendie. Mais le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier ne justifie pas avoir procédé durant cette période à une évaluation des risques, non plus qu'à l'établissement d'une notice propre au poste de travail d'agent de sécurité du salarié ni à celle de la fiche d'exposition visée à l'art. 37 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; la cour d'appel dit qu'il convient de faire droit à la demande du salarié visant à obtenir des dommages-intérêts au titre de ce défaut d'information qui ne lui a pas permis de prendre toute mesure élémentaire de prévention dans l'exercice de son métier.
Ce préjudice fondé sur la carence dans la mise en place du document unique, la notice d'évaluation des risques et la fiche d'exposition à l'amiante étant identique, une somme de 5'000 euro lui est ainsi allouée.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 3, 19 décembre 2017, RG N° 15/11249