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Le 28 avril 2016

Le droit d’entrée versé par le preneur à bail commercial constitue soit un supplément de loyer déductible, soit un élément d’actif pouvant être immobilisé s’il représente la contrepartie de l’acquisition du droit au bail.

Au cas d'un droiit d'entrée, il peut faire l’objet d’un amortissement s’il est prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin nécessairement à une date déterminée. A défaut, l’entreprise peut seulement passer une provision pour dépréciation en fin d’exercice.

Une société avait pris à bail des bureaux et des entrepôts pour une durée de 12 ans. Outre le loyer annuel, elle avait acquitté un droit d'entrée, qu'elle avait immobilisé et amorti. L'administration avait contesté l'amortissement.

Le Conseil d'État annule la décision des juges d'appel, qui auraient du rechercher si les conditions d'amortissement étaient réunies.

En l'espèce, il a été relevé que le droit au bail avait été versé en contrepartie non seulement de la durée exceptionnelle de 12 ans du bail, mais aussi de la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation pendant 6 ans, avantage indépendant du caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l'exploitation cesseraient à une date prévisible.

La société est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

Référence: 

- C.E.,15 avril 2016, 9e et 10e sous-sect. réunies, req. n° 375.796, inédit

Texte de l'arrêt