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Le 06 novembre 2021

 

Mme Emilienne L., décédée le 13 avril 2017, a bénéficié de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en EHPAD du 1er décembre 2011 au 13 avril 2017, pour une somme de 47.958,94 EUR. Elle était titulaire d'une assurance-vie d'un montant de 37.Z22 EUR dont Mme C. était bénéficiaire avec deux autres personnes.

Le département de Seine-Maritime a émis un titre à son encontre le 12 décembre 2017 pour 10.400 EUR au titre du recours sur succession.

Le 26 juin 2017, Mme C. a demandé au département de lui fournir un état détaillé des sommes représentant sa créance ainsi qu'un décompte des sommes versées par les différents organismes depuis son admission à l'aide sociale et l'a interrogé sur le sort de la caution du logement.

Elle a saisi le Tribunal administratif de Rouen pour contester le bien-fondé de la récupération de la somme par le département.

Si l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, est entré en vigueur le 30 décembre 2015 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date, peu important la date de souscription de l'assurance-vie, il appartient au département, qui agit contre la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la bénéficiaire de l'aide sociale, de justifier qu'il n'exerce son recours qu'à titre subsidiaire.

Or, il n'est nullement établi qu'il a cherché à déterminer l'actif de la succession et à vérifier s'il avait été désigné un notaire. Il ne verse notamment pas aux débats le courrier qu'il affirme avoir envoyé à la bénéficiaire afin de connaître les avoirs disponibles au décès, ni la réponse qu'il prétend avoir reçue de cette dernière selon laquelle il n'existait qu'un contrat d'assurance-vie.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la bénéficiaire de l'assurance-vie tendant à voir annuler l'avis de sommes à payer.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 novembre 2019, RG n° 19/01756