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Le 07 décembre 2011
Suites et conséquences de l'annulation de la clause financière d'un permis visant la contribution aux équipements publics
Répondant à une question écrite sur les suites de l'annulation d'un permis de construire, le ministère de l'écologie du développement durable, des transports et du logement rappelle qu'en application d'une jurisprudence administrative constante, lorsqu'un permis de construire est annulé par le juge administratif, l'Administration demeure saisie de la demande de permis de construire. Cette demande ne peut toutefois faire l'objet d'une nouvelle procédure d'instruction qu'après confirmation par l'intéressé de sa demande de permis de construire. Il en va différemment dans le cas prévu par l'art. L. 332-7, 2e alinéa, du Code de l'urbanisme où le juge n'annule que la seule clause financière du permis de construire délivré. Le requérant dispose alors d'un permis valide mais amputé de ses modalités de financement des équipements publics de la construction projetée. La rédaction de l'article précité impose donc à l'autorité administrative de compléter sans délai ce permis par une nouvelle décision déterminant le montant de la nouvelle participation financière. L'arrêté de permis de construire déterminant le montant de la participation financière initiale ainsi que la décision complémentaire fixant une nouvelle participation constituent, par nature, des décisions exécutoires unilatérales. L'art. L. 332-7, 2e alinéa, ne prévoit donc pas l'intervention de l'intéressé dans ce processus de décision.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 19.738; J.O. Sénat Q 6 oct. 2011, p. 2562