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Le 23 mars 2016

Paulette Y, fille d'un ami de Claude Monet, ayant  reçu, après le décès de celui-ci, le don d'un portrait non signé, avec l'indication qu'il s'agissait d'une oeuvre de John Singer Sargent, a, le 10 septembre 1984, vendu ce tableau à la société Wildenstein.

Ayant émis un doute sur l'authenticité du tableau vendu, la société Wildenstein l'a fait assigner en nullité de la vente, prétendant que le tableau devait être attribué à un peintre de moindre renommée, Charles Giron. En cours de procédure, les parties ont signé, le 11 mars 1986, une transaction confirmant irrévocablement la vente du tableau attribué par Paulette Y au peintre John Singer Sargent, avec diminution de moitié du prix, Paulette Y prenant acte de l'intention de la société Wildenstein de présenter le tableau à l'acceptation, à titre de donation, à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, avec le souhait de le voir exposé au musée Marmottan.

En 1996, l'association Wildenstein Institute a fait paraître une nouvelle édition du catalogue raisonné de l'oeuvre de Claude Monet, rédigée par Daniel A, qui présentait le tableau comme un autoportrait du célèbre peintre.

Estimant avoir vu son consentement vicié, Mme Paulette Y a  alors assigné la société Wildenstein, l'association Wildenstein Institute et Daniel A en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol, puis appelé en cause l'Académie des beaux-arts et le musée Marmottan afin d'obtenir la restitution du tableau.

La cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité de la vente du 10 septembre 2014 pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et a constaté l'absence de demande de rescision pour erreur sur l'objet de la transaction.

Cet arrêt est confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation, par l'arrêt en référence :

C'est sans dénaturation des écritures ni violation des exigences de l'art. 954 du Code de procédure civile , que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rescision de la transaction en application de l'art. 2053 du Code civil. Selon l'art. 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Par leur transaction, les parties ont irrévocablement confirmé la vente du tableau litigieux et se sont désistées de toutes instances et actions relatives à celui-ci. Il en résulte que l'annulation ultérieure de cette vente n'est pas de nature à fonder l'annulation de la transaction ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'art 1015 du Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re., 17 mars 2016, pourvoi n°  14-27.168, rejet, publié

Texte intégral de l'arrêt