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Le 28 décembre 2012
Les contributions financières attachées à l'autorisation de lotir délivrée le 18 juin 1986 n'ont pas été annulées pour illégalité mais ont été déclarées sans cause
Le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a délivré à la société Aménagement Stok une autorisation de lotir un terrain dont cette dernière était propriétaire au lieu-dit Le bois de Vétille"; une participation financière aux équipements publics, dont le montant avait été fixé par une convention signée le 12 juin 1985 entre la commune et le lotisseur et annexée à l'arrêté, a été mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l'art. R. 315-29 du Code de l'urbanisme; par une délibération du 27 juin 1985, la société Aménagement Stok avait été exemptée de tout versement au titre de la taxe locale d'équipement (TLE); la société Stok France, venant aux droits de la précédente, a contesté les contributions ainsi mises à sa charge et sollicité leur restitution.

Par décision n° 258.512 du 16 févr. 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la contribution à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, prévue par l'art. R. 315-29 du Code de l'urbanisme, n'était pas applicable dans une commune, telle celle de Brétigny-sur-Orge, où la TLE a été instituée, sauf dans les zones que le conseil municipal a décidé d'exclure du champ de cette taxe, ce qui ne peut résulter d'une décision individuelle se bornant à fixer la répartition, entre la commune et le lotisseur, des coûts de ces équipements, et a rejeté le pourvoi de la commune tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 2003 l'ayant condamnée à reverser le montant des prescriptions financières mises à sa charge par l'arrêté du 18 juin 1986.

Le maire a pris un nouvel arrêté en date du 20 mai 2005, sur le fondement de l'art. L. 332-7 du Code de l'urbanisme, mettant à la charge du lotisseur, dans son art. 1er, une somme de 10.192,97 euro en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 juill. 1999 et, dans son art. 2, "une participation forfaitaire de 999.260,53 euro, représentative du coût des équipements publics nécessaires au lotissement précité".

Le liquidateur de la société Stok France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janv. 2010 par lequel la C.A.A. de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge du 20 mai 2005.

La Haute juridiction administrative juge que {{les contributions financières attachées à l'autorisation de lotir délivrée le 18 juin 1986 n'ont pas été annulées pour illégalité mais ont été déclarées sans cause}}; dès lors, le maire ne pouvait faire application des dispositions de l'art. L. 332-7 du Code de l'urbanisme pour prendre en 2005 un arrêté fixant une nouvelle contribution aux dépenses d'équipements publics à la charge de la société Stok France; sa décision est dépourvue de base légale.

Il suit de là que le liquidateur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'art. 2 de l'arrêté du 20 mai 2005 du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge.