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Le 18 octobre 2020

 

Les époux D. ont fait valoir en première instance et en appel la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, pour dol et pour absence de cause, toute causes de nullité que conteste la banque.

Le contrat conclu entre M. et Mme D. et la société ayant été signé à l'occasion d'un démarchage à domicile, il était soumis, ce dont conviennent les parties, aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, spécialement celles de l'article L. 121-23 (dans sa rédaction applicable au contrat).

Ce texte dispose que :

« Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Les intimés se prévalent de l'absence de respect de ce texte relativement à la nature, aux caractéristiques des biens et prestations et au délai de réalisation.

L'examen du bon de commande signé par M. D. avec la société fait en effet apparaître de nombreux manquements à ces dispositions:

-  il ne comporte pas le nom du démarcheur, mais celui d' un 'technicien' inscrit sous la rubrique «nom du technicien », et le nom réel du fournisseur (la SASU 'Nouvelle régie des jonctions des énergies de France') n'est indiqué qu'en tous petits caractères à la fin du contrat,

- il ne comporte ni date, ni bordereau de renonciation, ni délai de livraison-installation,

- s'il désigne les caractéristiques des modules solaires (12 panneaux de type ECS-185 d'une puissance unitaire de 250 Wc ainsi que l'ensemble des éléments de câblage et protections électriques), il n'indique pas leur marque, leurs dimensions, leur lieu d'installation; aucune des huit cases concernant le choix du ballon thermodynamique n'est cochée, lequel reste donc totalement indéterminé, et les démarches administratives auprès d'ERDF sont énumérées de manière elliptique, sans aucun délai pour le raccordement.

En outre, la société s'est présentée de manière trompeuse, comme un 'Groupe', le 'Groupe Solaire de France', agissant en partenariat avec les sociétés ERDF et GDF Suez dans le cadre des opérations 'Dolce Vita', lesquels, au moins pour la société ERDF, s'avèrent n'avoir aucun partenariat avec des sociétés installatrices de panneaux photovoltaïques.

Au regard des démarches et réclamations entreprises par les acquéreurs -qui ont été mis en contact avec de multiples professionnels aux noms ou enseignes différentes (France Solaire, Planet Solaire, Groupe Sweetcom)-, la circonstance que les époux D. ait attendu le 7 septembre 2018 pour assigner la banque, après avoir reçu de celle-ci relances et lettre de déchéance du terme (10 janvier 2018), ne saurait valoir renonciation, laquelle ne se présume pas, à invoquer la nullité du contrat de vente pour opposer la nullité conséquente du contrat de crédit à la banque.

C'est donc parfaitement à juste titre que le premier juge a annulé le contrat de ce chef.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente.

En application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, le contrat de crédit affecté consenti par la banque se trouve résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il s'ensuit que, sauf à démontrer une faute de la banque, les époux D. sont tenus de lui rembourser le capital emprunté pour financer l'opération.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 6 octobre 2020, RG n° 19/04097