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Le 02 juillet 2018

Damien et Taina, du temps de leur vie commune, ont contracté deux prêts pour les besoins de la construction de leur maison "un prêt à taux zéro et un prêt immobilier", outre, quelques temps auparavant, un crédit à la consommation.

Taina a fait assigner la banque, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, lui reprochant des vérifications insuffisantes quant aux mentions du contrat de construction de maison individuelle [au regard de l'art. L231-2 du Code de la construction et de l'habitation].

La nullité du contrat de construction de maison individuelle, emporte nullité des contrats de prêts souscrits à cette fin. Il importe peu que seul le financement de la parcelle de terrain ait été effectué puisque les contrats de prêt étaient destinés à permettre la réalisation de l'intégralité du projet immobilier des conjoints. En outre, l'annulation doit concerner non seulement les prêts "Primolis" et "taux zéro" mais également le crédit à la consommation, puisqu'il ressort des pièces du dossier que ce crédit a été contracté afin que les conjoints disposent d'une somme constituant leur apport personnel initial, nécessaire à la mise en oeuvre de l'ensemble du projet immobilier.

En suite de cette annulation les parties sont remises dans l'état antérieur, comme l'a également retenu à bon droit le premier juge, ce qui emporte remboursement par les conjoints des fonds qui leur ont été débloqués par le prêteur. Les contrats de prêt étant annulés de plein droit ces sommes portent intérêts au taux légal.

Le contrat de construction objet du litige est un contrat avec plans, dont il est incontestable qu'il ne satisfait pas aux exigences combinées des arti. L. 231-10 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il ne mentionne pas de références cadastrales, au nombre desquelles figure la désignation du terrain destiné à l'implantation. Ces éléments suffisent à retenir que la banque n'a pas satisfait à son devoir de vigilance et à l'obligation de vérification qui lui est imposée par l'art. L. 231-10 du Code de la consommation. Pour réclamer une somme indemnitaire les conjoints n'ont jamais caractérisé de lien de causalité entre ce manquement avéré de la banque et le préjudice dont ils demandent réparation. Le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de vérification ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts et il est démontré qu'elle n'était pas fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 4 mai 2018, RG N° 15/23622