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Le 16 mars 2007
Malgré lopposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité dofficier détat civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X et Y et la transcrit sur les registres de létat civil; cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés. MM. X et Y, à l'appui de leur pourvoi, ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel, davoir déclaré recevable laction du ministère public, alors, selon eux, en particulier qu'en vertu de larticle 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par le ministère public; quaucun de ces textes ne pose comme critère de validité du mariage la différence de sexe des époux; quen déclarant recevable laction du ministère public, la cour dappel a violé larticle 184 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi disant quaux termes de larticle 423 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de lordre public à loccasion des faits qui portent atteinte à celui-ci; que la célébration du mariage au mépris de lopposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité; que le moyen nest fondé en aucune de ses branches. Les auteurs du pourvoi ont aussi soutenu quen retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de lexistence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du Code civil, que le premier de ces textes nimpose pas de formule sacramentelle à léchange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour dappel a violé les textes susvisés et quil y a atteinte grave à la vie privée garantie par larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de lidentité personnelle du requérant; que le droit pour chaque individu détablir les détails de son identité dêtre humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, davoir libre choix et libre accès au mariage; quen excluant les couples de même sexe de linstitution du mariage et en annulant lacte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour dappel a violé les articles 8 et 14 de la Convention. La Cour de cassation dit et juge que, selon la loi française, le mariage est lunion dun homme et dune femme; que ce principe nest contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de lhomme et de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européennen laquelle avait aussi été invoquée, qui na pas en France de force obligatoire.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2007 (Pourvoi N° 05-16.627), rejet