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Le 21 octobre 2010
Lle recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’article 1482-2° du Code de procédure civile, ensemble l’article 1452, alinéa 2, du même code; il résulte du premier de ces textes que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et du second que l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord.
La société Somoclest bâtiment a conclu avec la société DV construction un contrat de sous-traitance incluant une clause compromissoire comportant une liste de quatre arbitres au choix; un litige étant survenu, M. X a été désigné en qualité d’arbitre unique, a accepté sa mission après avoir indiqué être régulièrement désigné comme arbitre par ce groupe de sociétés et a déposé sa sentence le 10 février 2008; la société Somoclest a formé un recours en annulation reprochant en particulier à l’arbitre de n’avoir pas informé les parties de ce qu’il avait déjà été désigné à cinquante et une reprises en qualité d’arbitre par les sociétés du groupe.
Pour rejeter le recours en annulation, l’arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu, d’abord, que, lors de sa désignation, M. X avait indiqué être régulièrement désigné pour régler des différends opposant, en matière de sous-traitance, des sous-traitants à diverses sociétés du groupe Bouygues et que la société Somoclest avait admis, à ce moment là, que cela était sans incidence sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre, puis, que la société Somoclest n’a sollicité aucune explication complémentaire ni émis aucune réserve au cours de l’arbitrage, ensuite que cette société ne pouvait se prévaloir d’un arrêt du 29 janvier 2004 pour prétendre n’avoir appris que postérieurement à la reddition de la sentence la multiplicité des arbitrages réalisés par M. X dès lors que cet arrêt avait été publié avant le début du litige, encore que le consentement de la société Somoclest au contrat et à la clause, comportant le nom de quatre arbitres susceptibles d’être désignés, n’avait pas été vicié, enfin, que cette société, en participant à l’arbitrage alors qu’elle savait que l’arbitre effectuait régulièrement des missions à la requête des sociétés du groupe Bouygues, devait être considérée comme ayant renoncé implicitement aux irrégularités qu’elle invoque.
En statuant ainsi, alors que le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation, la cour d’appel a violé les textes cités plus haut.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’article 1482-2° du Code de procédure civile, ensemble l’article 1452, alinéa 2, du même code; il résulte du premier de ces textes que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et du second que l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord.
La société Somoclest bâtiment a conclu avec la société DV construction un contrat de sous-traitance incluant une clause compromissoire comportant une liste de quatre arbitres au choix; un litige étant survenu, M. X a été désigné en qualité d’arbitre unique, a accepté sa mission après avoir indiqué être régulièrement désigné comme arbitre par ce groupe de sociétés et a déposé sa sentence le 10 février 2008; la société Somoclest a formé un recours en annulation reprochant en particulier à l’arbitre de n’avoir pas informé les parties de ce qu’il avait déjà été désigné à cinquante et une reprises en qualité d’arbitre par les sociétés du groupe.
Pour rejeter le recours en annulation, l’arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu, d’abord, que, lors de sa désignation, M. X avait indiqué être régulièrement désigné pour régler des différends opposant, en matière de sous-traitance, des sous-traitants à diverses sociétés du groupe Bouygues et que la société Somoclest avait admis, à ce moment là, que cela était sans incidence sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre, puis, que la société Somoclest n’a sollicité aucune explication complémentaire ni émis aucune réserve au cours de l’arbitrage, ensuite que cette société ne pouvait se prévaloir d’un arrêt du 29 janvier 2004 pour prétendre n’avoir appris que postérieurement à la reddition de la sentence la multiplicité des arbitrages réalisés par M. X dès lors que cet arrêt avait été publié avant le début du litige, encore que le consentement de la société Somoclest au contrat et à la clause, comportant le nom de quatre arbitres susceptibles d’être désignés, n’avait pas été vicié, enfin, que cette société, en participant à l’arbitrage alors qu’elle savait que l’arbitre effectuait régulièrement des missions à la requête des sociétés du groupe Bouygues, devait être considérée comme ayant renoncé implicitement aux irrégularités qu’elle invoque.
En statuant ainsi, alors que le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation, la cour d’appel a violé les textes cités plus haut.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 963 du 20 oct. 2010 (pourvoi n° 09-68.997), cassation, publié