Anthony entend voir ordonner la suspension du paiement des échéances auxquelles il est tenu au titre du prêt immobilier de 68.000,00 EUR consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
Il fonde sa demande sur les dispositions des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.
Le premier de ces articles prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt, qu'en outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Le second article prévoit le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Anthony motive sa demande en indiquant que, depuis 2012, il a continué à s'acquitter des échéances de ce crédit souscrit dans le cadre d'une opération ruineuse, dont le représentant de l'établissement bancaire était parfaitement informé, et fait valoir que l'ensemble des juridictions du fond a annulé les contrats passés dans les mêmes conditions.
Il convient cependant d'observer que, à l'exception d'une décision de recevabilité et d'orientation émanant de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales en date du 9 décembre 2014, et sauf à indiquer que ce crédit l'a endetté de manière extrêmement importante, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, en tout état de cause, il ne verse plus les échéances dont il sollicite la suspension, et ce depuis le mois de janvier 2019 ainsi qu'indiqué officiellement par son conseil à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc par courrier du 11 décembre 2018.
Il apparaît que sa demande repose, non pas sur des difficultés financières liées à une situation personnelle exceptionnelle ayant entraîné des difficultés de paiement, mais sur l'attente d'une décision au fond qui serait de nature à remettre en cause le crédit objet du litige, ce qui ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions des articles susvisés.
Il s'en suit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de cette demande.
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 1er octobre 2020, RG n° 19/07688