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Le 31 mai 2012
Les dispositions de l’article L. 311 9 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janv. 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation
La banque BNP PARIBAS a consenti le 14 juin 2001, à M. et Mme X, titulaires d’un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable intitulé “provisio” d’un montant de 12.195,92 euro; cette réserve n’a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu’au mois de sept. 2005; à la suite d’échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
Pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d’appel relève que les dispositions de la loi du 28 janv. 2005 qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juill. 2005, ne sont pas applicables à l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005.
En statuant ainsi alors que les dispositions de l’article L. 311 9 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janv. 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise aux dites dispositions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La banque BNP PARIBAS a consenti le 14 juin 2001, à M. et Mme X, titulaires d’un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable intitulé “provisio” d’un montant de 12.195,92 euro; cette réserve n’a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu’au mois de sept. 2005; à la suite d’échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
Pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d’appel relève que les dispositions de la loi du 28 janv. 2005 qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juill. 2005, ne sont pas applicables à l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005.
En statuant ainsi alors que les dispositions de l’article L. 311 9 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janv. 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise aux dites dispositions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 635 du 30 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.319), cassation, publié