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Le 27 mars 2015
Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. X. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle.
En 1973, M. Henri X et Mme Mireille Y, son épouse, ont consenti à leurs deux fils, Jean-Paul et Jean-Marc, une donation, avec clauses de droit de retour et, par suite, d'interdiction d'aliéner, portant sur la moitié en pleine propriété d'un local ; en 1980, M. Jean-Marc X a cédé ses droits indivis dans le local à M. Jean-Paul X ; en 1984, après avoir divorcé, M. Henri X et Mme Mireille Y ont consenti à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs ; en 1989, M. Jean-Paul X et Mme Catherine Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté celui de la communauté universelle ; en 1990, M. X, Mme Z et Mme Y ont consenti sur le local un bail commercial, Mme Mireille Y percevant seule les loyers ; en 2001, M. X et Mme Z ont divorcé.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à verser entre les mains de M. A, désigné à cet effet, un quart des loyers qu'elle a perçus à compter du 12 avril 2006 et un quart des loyers qu'elle percevra à compter de l'arrêt, alors, selon elle, que les actes de donation-partage d'un bien immobilier consentie par Mme Y, usufruitière, et son époux, comportaient des clauses de retour et d'inaliénabilité emportant interdiction pour le donataire, leur fils, qui n'en aurait la jouissance qu'à compter du jour du décès du survivant des donateurs, de l'aliéner sans leur consentement, interdiction reprise dans le contrat de changement de régime matrimonial de ce donataire au profit d'un régime de communauté universelle.
Mais la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. X. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle.
En 1973, M. Henri X et Mme Mireille Y, son épouse, ont consenti à leurs deux fils, Jean-Paul et Jean-Marc, une donation, avec clauses de droit de retour et, par suite, d'interdiction d'aliéner, portant sur la moitié en pleine propriété d'un local ; en 1980, M. Jean-Marc X a cédé ses droits indivis dans le local à M. Jean-Paul X ; en 1984, après avoir divorcé, M. Henri X et Mme Mireille Y ont consenti à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs ; en 1989, M. Jean-Paul X et Mme Catherine Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté celui de la communauté universelle ; en 1990, M. X, Mme Z et Mme Y ont consenti sur le local un bail commercial, Mme Mireille Y percevant seule les loyers ; en 2001, M. X et Mme Z ont divorcé.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à verser entre les mains de M. A, désigné à cet effet, un quart des loyers qu'elle a perçus à compter du 12 avril 2006 et un quart des loyers qu'elle percevra à compter de l'arrêt, alors, selon elle, que les actes de donation-partage d'un bien immobilier consentie par Mme Y, usufruitière, et son époux, comportaient des clauses de retour et d'inaliénabilité emportant interdiction pour le donataire, leur fils, qui n'en aurait la jouissance qu'à compter du jour du décès du survivant des donateurs, de l'aliéner sans leur consentement, interdiction reprise dans le contrat de changement de régime matrimonial de ce donataire au profit d'un régime de communauté universelle.
Mais la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. X. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 mars 2015, N° de pourvoi: 13-16.567, rejet, sera publié