L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1433, alinéa 1er, du Code civil. Aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Pour dire que M. V. est détenteur d'une créance sur l'indivision d'une somme de 141.175,88 EUR, l'arrêt e la cour d'appel retient que la communauté s'est enrichie de l'apport de l'immeuble propre de celui-ci, qui s'en est parallèlement appauvri, peu important que l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté.
En statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et au visa de l'art. 815-9, alinéa 2, du Code civil dont il résulte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour dire que M. V. n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité pour son occupation de la maison de Mirebeau-sur-Bèze, l'arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. V. de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.430, cassation, P+B+I