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Le 10 juin 2013
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci
Le divorce de M. X et de Mme Y ayant été prononcé par un jugement du 25 févr. 2002, sur une assignation délivrée le 27 mai 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi (art. 1433 du Code civil).
Pour débouter M. de ses demandes de récompenses à raison des fonds qui lui étaient échus au titre d'une donation-partage et de contrats d'assurances-vie dont il avait été bénéficiaire, après avoir estimé qu'il était établi que ces fonds avaient été perçus pendant la durée du mariage et déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, l'arrêt d'appel énonce que la cour d'appel ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes, que, notamment, elle ignore si l'argent est resté sur ce compte ou s'il a été immédiatement dépensé en biens de consommation courante ou s'il a été investi ou s'il a fait l'objet de placement au nom du mari ou des époux, que cela est d'autant plus regrettable que M. a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant, que la cour d'appel ignore, en conséquence, et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint du mari a servi de relais au mari avant qu'il n'utilise à son profit l'argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l'usage de la communauté, que cette totale incertitude interdit de juger que la communauté a encaissé ces fonds et cela d'autant moins que le dossier contient la preuve que la maison, grand investissement commun du couple, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu'ils avaient été encaissés par la communauté au sens du texte susvisé et qu'il s'en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'art. 1433 du Code civil.
Le divorce de M. X et de Mme Y ayant été prononcé par un jugement du 25 févr. 2002, sur une assignation délivrée le 27 mai 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi (art. 1433 du Code civil).
Pour débouter M. de ses demandes de récompenses à raison des fonds qui lui étaient échus au titre d'une donation-partage et de contrats d'assurances-vie dont il avait été bénéficiaire, après avoir estimé qu'il était établi que ces fonds avaient été perçus pendant la durée du mariage et déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, l'arrêt d'appel énonce que la cour d'appel ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes, que, notamment, elle ignore si l'argent est resté sur ce compte ou s'il a été immédiatement dépensé en biens de consommation courante ou s'il a été investi ou s'il a fait l'objet de placement au nom du mari ou des époux, que cela est d'autant plus regrettable que M. a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant, que la cour d'appel ignore, en conséquence, et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint du mari a servi de relais au mari avant qu'il n'utilise à son profit l'argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l'usage de la communauté, que cette totale incertitude interdit de juger que la communauté a encaissé ces fonds et cela d'autant moins que le dossier contient la preuve que la maison, grand investissement commun du couple, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu'ils avaient été encaissés par la communauté au sens du texte susvisé et qu'il s'en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'art. 1433 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 29 mai 2013 (pourvoi N° 12-11.983), cassation partielle, inédit