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Le 16 juillet 2014
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un désaccord sur le prix du fermage du bail renouvelé, la cour d'appel, qui était tenue de fixer le prix du nouveau bail, a violé l'art. L. 411-50 du Code rural
M. X a pris à bail des parcelles de terres appartenant à la commune de Marby ; il a, lors du renouvellement du bail, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de fixation du fermage.
Pour débouter M. X de sa demande en fixation de ce fermage, l'arrêt retient que les éléments analysés relatifs au montant du fermage, inférieur au maximum fixé par l'arrêté préfectoral et au fermage antérieur, à la situation et l'état des parcelles, aux attestions divergentes sur la valeur locative, au montant du fermage de parcelles voisines, ne démontrent nullement que le prix fixé est excessif et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui n'aurait d'autres fins que de pallier l'absence de démonstration par M. X d'éléments suffisants pour étayer sa demande.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un désaccord sur le prix du fermage du bail renouvelé, la cour d'appel, qui était tenue de fixer le prix du nouveau bail, a violé l'art. L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime.
M. X a pris à bail des parcelles de terres appartenant à la commune de Marby ; il a, lors du renouvellement du bail, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de fixation du fermage.
Pour débouter M. X de sa demande en fixation de ce fermage, l'arrêt retient que les éléments analysés relatifs au montant du fermage, inférieur au maximum fixé par l'arrêté préfectoral et au fermage antérieur, à la situation et l'état des parcelles, aux attestions divergentes sur la valeur locative, au montant du fermage de parcelles voisines, ne démontrent nullement que le prix fixé est excessif et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui n'aurait d'autres fins que de pallier l'absence de démonstration par M. X d'éléments suffisants pour étayer sa demande.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un désaccord sur le prix du fermage du bail renouvelé, la cour d'appel, qui était tenue de fixer le prix du nouveau bail, a violé l'art. L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 1er juill. 2014, N° 13-17.636, 899, cassation partielle, inédit