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Le 05 mars 2019

Un arrêt a prononcé le divorce de Natahlie et Bernard. ; des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Selon l'art. 815-13, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Pour laisser à la charge de Nathalie le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre de la taxe d'habitation, l'arrêt d'appel énonce que celle-ci ne constitue pas une dépense de conservation du bien et qu'elle doit être supportée par l'occupant.

En statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'art. 815-9 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Aussi, en ce qu'elle constitue une dépense de conservation, la taxe d'habitation incombe à l'indivision et non au seul indivisaire qui jouit privativement du bien indivis, comme c'est le cas pour la taxe foncière.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189, cassation avec renvoi