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Le 15 mai 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'art. 47, II, de cette loi ; le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée.

Henri X et Yvette Y, son épouse, sont respectivement décédés les 3 septembre 1995 et 25 février 2001, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Marie, Paule et Claude ; le 23 novembre 2010, les deux premiers ont assigné leurs soeurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions et ont sollicité la réduction d'une libéralité consentie le 23 août 1972 à Mme Claude X, portant sur un immeuble situé à Sanary-sur-mer ; Pierre X est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par ses enfants Guy, Philippe et Brigitte.

Pour dire l'action en réduction prescrite, l'arrêt d'appel retient que la loi ancienne, soumettant une telle action à la prescription trentenaire, ne demeure applicable que pour les successions ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, et que tel n'est pas le cas de la succession d'Henri X et d'Yvette Y, liquidée au 14 décembre 2002.

En statuant ainsi, alors que les successions avaient été ouvertes avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'art. 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'art. 47, II, de cette loi.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 4 mai 2017, N° de pourvoi: 16-13.961, cassation, inédit