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Le 11 décembre 2014
La société Secob, maître d’oeuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Deux Avenues a confié la réfection de ses "parkings" et aires de circulation à la société Val’étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône Alpes Auvergne; cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val’étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 déc. 1975 ; le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d’œuvre.
La société Secob fait grief à l’arrêt d'appel de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon elle et notamment que le simple fait que le maître d’oeuvre ait été chargé d’une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d’agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l’ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant exactement retenu que la société Secob, maître d’oeuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d’appel a pu en déduire que la société Secob était tenue à garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Deux Avenues a confié la réfection de ses "parkings" et aires de circulation à la société Val’étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône Alpes Auvergne; cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val’étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 déc. 1975 ; le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d’œuvre.
La société Secob fait grief à l’arrêt d'appel de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon elle et notamment que le simple fait que le maître d’oeuvre ait été chargé d’une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d’agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l’ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant exactement retenu que la société Secob, maître d’oeuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d’appel a pu en déduire que la société Secob était tenue à garantie.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1478 du 10 déc. 2014 (pourvoi 13-24.892), rejet, publié