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Le 20 janvier 2016

Il ressort des dispositions de l'art. 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SCI François Lamotte propriétaire d'un ensemble immobilier sis au 111 rue Molière à Ivry sur Seine a vendu, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2011, ledit bien aux consorts X,pour la somme principale de 810 000 EUR ; la réitération de la vente par acte authentique, prévue contractuellement au plus tard le 30 mars 2012, ne s'est pas réalisée ; il a été observé que la SCI François Lamotte a fait sommation par acte d'huissier aux consorts X de se présenter le 9 mai 2012 en l'étude de monsieur Z. notaire à Paris ; à cette date madame Sophie N, notaire, a dressé un procès verbal de difficultés aux termes duquel les consorts X ont déclaré ne pouvoir acquérir les biens, étant observé que la demande de poursuite de l'exécution de la vente formée par la SCI François Lamotte dans ses dernières conclusions n'a pas fait l'objet de réponse positive de la part des consorts X.

Il se déduit de ces éléments que la vente litigieuse n'a pas été réitérée par acte authentique, dans le délai prévu contractuellement du fait des consorts X.

Les consorts X, acquéreurs, ayant renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêt qui avait été stipulée exclusivement en leur faveur, il y a lieu de constater que les conditions suspensives prévues à l'avant contrat se sont réalisées et que par conséquent la SCI François Lamotte, est bien fondée à demander en application des clauses contractuelles la poursuite de l'exécution de la vente   ; il y a donc lieu d'ordonner la vente du bien, objet de la promesse synallagmatique de vente du 30 novembre 2011, aux consorts X, bénéficiaires à ladite promesse.

La SCI venderesse est également bien fondée à demander le bénéfice de la clause pénale stipulée contractuellement en cas d'absence de réalisation de la vente imputable aux acquéreurs, ce qui est le cas en l'espèce, les consorts X prétendant faussement que la SCI François Lamotte refuse de conclure la vente puisqu'au contraire dans ses dernières conclusions cette dernière demande la poursuite de l'exécution de la vente tandis que les consorts X ne répondent pas précisément sur cette demande d'exécution de la vente dans leurs dernières conclusions ; la clause pénale ayant été fixée contractuellement à 10 % du prix de vente, il y a lieu de condamner solidairement les consorts X à payer à la SCI François Lamotte la somme de 33 664,27 EUR réclamée par la SCI François Lamotte en réparation des préjudices subis et de l'absence par les consorts X, acqiuéreurs, du respect de leurs obligations contractuelles.

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