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Le 19 janvier 2016

Mme Nathalie X, acquéreur, forme une action en garantie des vices cachés à l'encontre des consorts Z, excipant de vices consistant en "des désengorgements de la canalisation d'évacuation des WC et un raccordement non conforme de la canalisation d'évacuation" et en "des défauts d'étanchéité de la salle de bains affectant le bien immobilier sis ..." qui lui a été vendu par les consorts Z, suivant acte authentique du 13 janvier 2011.

Il ressort des dispositions de l'art. 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; 'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché.

En l'espèce, Mme Nathalie X forme, au visa des dispositions susvisées, une action estimatoire à l'encontre de consorts vendeurs, excipant de l'existence de vices cachés découverts après la réalisation de la vente litigieuse consistant notamment en "des désengorgements de la canalisation d'évacuation des WC et un raccordement non conforme de la canalisation d'évacuation".

Mais c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Mme Nathalie X de son action en garantie des vices cachés du chef des vices susvisés, étant observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de caractériser l'antériorité à la vente litigieuse des vices allégués par l'appelante.

Par ailleurs, en ce qui concerne le vice allégué du chef du "défaut d'étanchéité de la salle de bains" que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté l'action en garantie formée par Mme Nathalie X de ce chef ; il sera notamment observé qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que Mme Nathalie X serait dans l'impossibilité d'user normalement de la salle de bains, étant rappelé que si la non conformité sanctionne la différence entre la chose contractuelle promise et la chose livrée, le vice caché s'entend quant à lui du défaut rendant la chose impropre à sa destination.

Au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 15 janv. 2016, N° de RG: 14/18529