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Le 27 janvier 2012
Cet article ne prend pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 624-6 du Code de commerce aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le texte contesté s'insère dans le droit des procédures collectives. Il s'applique lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ses dispositions permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement. Elles sont destinées à faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Ainsi, elles poursuivent un but d'intérêt général.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 624-6 du Code de commerce permet de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint, quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport. Cet article ne prend pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif. Le Conseil a jugé qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, l'article L. 624-6 du Code de commerce permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il l'a donc déclaré contraire à la Constitution.
Référence: 
Référence: - Cons. const., déc. n° 2011-212 Q.P.C., 20 janv. 2012