Partager cette actualité
Le 19 juin 2013
L'absence de contrôle et de vérification des dépenses faites avec les fonds de la copropriété constitue une faute du syndic qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice direct
e groupe d'immeubles "HOCHE-DELESCLUZE-LA NOUE" situé à Bagnolet comprenait un syndicat principal des copropriétaires sis [...] et plusieurs syndicats secondaires, le syndicat principal et les syndicats secondaires ayant des syndics différents. Le règlement de copropriété, établi le 14 janv. 1971, a fait l'objet de treize modificatifs.
Par ordonnance du 1er déc. 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny statuant en la forme des référés a, entre autres décisions, prononcé la division en volumes de la copropriété Le Parc de la Noue aux conditions précisées dans l'état descriptif de division établi par un géomètre-expert, constaté que cette division entraîne la dissolution du syndicat principal et de six syndicats secondaires, désigné "Me BLERIOT ès qualités de liquidateur du syndicat principal des copropriétaires et pour convoquer l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires des volumes 20, 21 et 22, le syndicat des copropriétaires du volume 18 et le syndicat des copropriétaires du volume 19, issus de la division et pour administrer lesdits syndicats jusqu'à la tenue de l'assemblée générale", d'autres liquidateurs étant désignés pour les syndicats secondaires, et dit "que Me BLERIOT ès qualités de liquidateur du syndicat principal gèrera les réseaux communs (eau, électricité, chauffage, assainissement') jusqu'à la réalisation des travaux de séparation desdits réseaux, appellera les charges afférentes à ces réseaux selon les anciennes clefs de répartition et cessera de gérer ces réseaux au fur et à mesure de l'individualisation de chacune des entités juridiques issues de la division".
L'assureur de responsabilité ne peut pas valablement soutenir que l'assignation introductive d'instance à l'encontre du syndic de copropriété assuré serait nulle au motif qu'elle aurait été délivrée à la requête d'une personne morale inexistante à défaut de préciser s'il s'agissait du syndicat principal ou d'un syndicat secondaire alors que ladite assignation, délivrée à la requête du "syndicat des copropriétaires" représenté par l'administrateur provisoire, identifie le requérant comme étant le syndicat principal doté de la personnalité morale, l'omission du mot" principal" dans la désignation n'ayant pas pour effet de rendre l'acte nul dans la mesure où il n'est pas établi que cette omission ait causé un grief au destinataire, étant observé que le destinataire de l'acte était le syndic du seul syndicat principal.
A commis une faute qui engage sa responsabilité et qui cause à la copropriété un préjudice égal au dépassement du budget non autorisé, le syndic de copropriété qui non seulement n'a pas exécuté les décisions de travaux prises par l'assemblée générale pour un montant précisément déterminé, mais encore a exposé la copropriété à une dépense supérieure à celle qui résultait des trois résolutions votées pour seulement deux postes de travaux sur les trois. Le syndic de copropriété qui ne peut expliquer ce différentiel de coût, ne peut pas valablement soutenir qu'il aurait agi dans le cadre des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble alors que les travaux concernés ne correspondent pas aux travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, étant observé au surplus que lesdits travaux avaient été votés par l'assemblée générale pour un montant précis.
L'absence de contrôle et de vérification des dépenses faites avec les fonds de la copropriété constitue une faute du syndic qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice direct à hauteur du solde débiteur du compte caisse ouvert chez un grand distributeur de matériel à l'initiative du conseil syndical.
e groupe d'immeubles "HOCHE-DELESCLUZE-LA NOUE" situé à Bagnolet comprenait un syndicat principal des copropriétaires sis [...] et plusieurs syndicats secondaires, le syndicat principal et les syndicats secondaires ayant des syndics différents. Le règlement de copropriété, établi le 14 janv. 1971, a fait l'objet de treize modificatifs.
Par ordonnance du 1er déc. 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny statuant en la forme des référés a, entre autres décisions, prononcé la division en volumes de la copropriété Le Parc de la Noue aux conditions précisées dans l'état descriptif de division établi par un géomètre-expert, constaté que cette division entraîne la dissolution du syndicat principal et de six syndicats secondaires, désigné "Me BLERIOT ès qualités de liquidateur du syndicat principal des copropriétaires et pour convoquer l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires des volumes 20, 21 et 22, le syndicat des copropriétaires du volume 18 et le syndicat des copropriétaires du volume 19, issus de la division et pour administrer lesdits syndicats jusqu'à la tenue de l'assemblée générale", d'autres liquidateurs étant désignés pour les syndicats secondaires, et dit "que Me BLERIOT ès qualités de liquidateur du syndicat principal gèrera les réseaux communs (eau, électricité, chauffage, assainissement') jusqu'à la réalisation des travaux de séparation desdits réseaux, appellera les charges afférentes à ces réseaux selon les anciennes clefs de répartition et cessera de gérer ces réseaux au fur et à mesure de l'individualisation de chacune des entités juridiques issues de la division".
L'assureur de responsabilité ne peut pas valablement soutenir que l'assignation introductive d'instance à l'encontre du syndic de copropriété assuré serait nulle au motif qu'elle aurait été délivrée à la requête d'une personne morale inexistante à défaut de préciser s'il s'agissait du syndicat principal ou d'un syndicat secondaire alors que ladite assignation, délivrée à la requête du "syndicat des copropriétaires" représenté par l'administrateur provisoire, identifie le requérant comme étant le syndicat principal doté de la personnalité morale, l'omission du mot" principal" dans la désignation n'ayant pas pour effet de rendre l'acte nul dans la mesure où il n'est pas établi que cette omission ait causé un grief au destinataire, étant observé que le destinataire de l'acte était le syndic du seul syndicat principal.
A commis une faute qui engage sa responsabilité et qui cause à la copropriété un préjudice égal au dépassement du budget non autorisé, le syndic de copropriété qui non seulement n'a pas exécuté les décisions de travaux prises par l'assemblée générale pour un montant précisément déterminé, mais encore a exposé la copropriété à une dépense supérieure à celle qui résultait des trois résolutions votées pour seulement deux postes de travaux sur les trois. Le syndic de copropriété qui ne peut expliquer ce différentiel de coût, ne peut pas valablement soutenir qu'il aurait agi dans le cadre des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble alors que les travaux concernés ne correspondent pas aux travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, étant observé au surplus que lesdits travaux avaient été votés par l'assemblée générale pour un montant précis.
L'absence de contrôle et de vérification des dépenses faites avec les fonds de la copropriété constitue une faute du syndic qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice direct à hauteur du solde débiteur du compte caisse ouvert chez un grand distributeur de matériel à l'initiative du conseil syndical.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 19 déc. 2012 (RG N° 10/13181)