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Le 09 août 2005
La société Entreprise D, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société G F, a vendu à Mme X un immeuble lui appartenant, en précisant dans l'acte sous seing privé que le transfert de propriété aurait lieu le jour de la signature de l'acte authentique, après la réalisation par la société de divers travaux sur le bien objet de la vente. Après cette vente, Mme X, acquéreur, ayant constaté des dommages sur une dalle en béton réalisée par la société Entreprise D, a assigné cette dernière et son assureur en réparation de son préjudice. Le litige a été soumis à la Cour de cassation qui rappelle déjà que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance et que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances. Elle dit aussi qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties. Pour rejeter la demande formée par Mme X contre la société d'assurances, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance souscrit par la société Entreprise D prévoit la garantie des travaux exécutés au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, en sorte que les travaux réalisés par son assurée lors d'une vente sous condition suspensive ou pour elle-même, avant la vente, ne sont pas assurés. La Cour de cassation censure et dit qu'en statuant ainsi, alors que la clause limitant la garantie des travaux réalisés par la société Entreprise D à ceux effectués en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article. Références: [- Code des assurances, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CASSURAL.rcv] [- Cour de cassation, 3e chambre civ., 2 mars 2005 (pourvoi n° 03-16.583)->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...