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Le 30 juin 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1315, devenu 1353, du code civil.

La résidence de l’Hermitage est composée de bâtiments dont la réception a été prononcée le 31 octobre 1986 ; le 30 août 1996, le syndicatdes copropriétaires  a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à la société AGF, devenue société Allianz, assureur dommages-ouvrage, qui a notifié sa prise en charge du sinistre ; les travaux de reprise ont été confiés à la société Menuiserie Haute et Basse Normandie (la société MHBN), assurée auprès de la société Axa, sous le contrôle de la société de coordination et d’ordonnancement (la société SCO), assurée auprès de la société Sagena ; est également intervenue la société X, qui a réalisé un métré des éléments détériorés ; les travaux ont été réceptionnés le 2 octobre 2001 ; en 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société AGF, qui y a opposé la prescription de l’action ; le syndicat a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt d'appel retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000, que ce n’était donc pas sans contradiction qu’il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage.

En statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 760 du 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.634) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -