Le 20 juin 2008, Mme Marie Angèle C a souscrit un prêt de 128'259 euro remboursable en cent quarante quatre échéances mensuelles de 539,48 euro auprès la Caisse d'Epargne assorti d'une assurance accordée par la S.A CNP Assurances.
Le 9 janvier 2009, Mme Marie Angèle C était admise au service de réanimation pour, selon le rapport d'expertise judiciaire, une tentative d'autolyse par prise massive de médicaments.
Par jugement du 25 novembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio ordonnait une mesure de tutelle de Mme Marie Angèle C, qui présentait, selon expertise médicale, un état comateux chronique l'empêchant de pourvoir par elle même à ses intérêts.
Le 27 novembre 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Mme Marie Angèle C. son placement en invalidité troisième catégorie.
Par acte du 28 septembre 2012, Mme Paulette C., ès-qualités de tutrice de Mme Marie Angèle C., assignait la S.A CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir qu'elle garantisse le prêt souscrit.
L'assureur ne peut pas fonder son refus de garantie en raison de l'exclusion de garantie qui vise le suicide.
La clause invoquée au titre "Risques exclus" stipule "... Pour toutes les garanties, les risques suivants sont exclus de l'assurance : le suicide de l'assuré qui survient dans la première année d'assurance à compter de la prise d'effet des garanties".
Si l'art. L. 132-7 du Code des assurances définit le suicide comme le fait objectif de se donner volontairement la mort, d'un point de vue littéral, le contrat ne prévoit pas la tentative de suicide comme cause d'exclusion de la garantie tout comme les conséquences d'une telle tentative. Dès lors, la clause d'exclusion contractuelle est formelle et limitée, rédigée en termes clairs, précis et impératifs, et son étendue a été librement arrêtée par les parties dans le respect des formules légales. Il n'est pas produit de certificat médical émanant du service ayant admis l'assurée pour une tentative d'autolyse par prise massive de médications antidiabétiques par voie orale. Les seuls certificats médicaux établis les jours ayant suivi l'événement sont ceux de médecins du service réanimation certifiant que l'assurée est hospitalisée dans son service, sans autre précision, et du chef du service infectiologie précisant notamment que la patiente présente une incapacité totale et absolue pour toute activité professionnelle.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, section 2, 11 avril 2018, RG N° 16/00580