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Le 26 octobre 2022

 

Par acte sous signature privée du 8 mars 2012, la société civile immobilière Varan a donné en location à Mme L un appartement à usage d'habitation situé ... moyennant un loyer mensuel de 620 EUR.

La Sci Varan a vendu ce bien à M. et Mme Z par acte authentique du 7 novembre 2017.

Par acte d' huissier du 3 juin 2019 signifié à étude, les époux Z ont fait délivrer à Mme L un commandement de justifier d'une assurance locative.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2019, M. Z a fait assigner Mme L devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 4 juillet 2019, pour défaut de justification de l'assurance locative.

Le bailleur doit être débouté de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Il est constant que la clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive d'une assurance locative et non l'information tardive et que ne doit ainsi pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire que plus tard, au-delà du délai d'un mois.

En l'espèce, force est de constater que la locataire verse aux débats des attestations d'assurance locative de juillet 2016 à août 2021 mentionnant que son contrat d'assurance habitation est reconduit tacitement le 1er septembre de chaque année, ce qui a notamment été le cas pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019, de telle sorte qu'il est établi que le logement loué était bien assuré lors de la délivrance du commandement du 3 juin 2019 et que la clause résolutoire n'est ainsi pas acquise.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 Septembre 2022, RG n° 21/02929