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Le 28 juillet 2005

L'exploitant vient à la succession de sa tante, par représentation de son père précédédé. Il sollicite l’attribution préférentielle de droit de l’exploitation agricole dépendant de la succession. La cour d’appel le déboute de sa demande, au motif qu’il n’est propriétaire, sur les 160 hectares qu’il exploite, que d’environ 46 ares et qu’il ne posséde pour le surplus que des droits locatifs, lesquels ne pouvaient être pris en compte pour apprécier si la condition relative à l’unité économique de l’exploitation était remplie. La Cour de cassation casse la décision qui viole l'article 832, alinéa 3 du Code civil et rappelle que le législateur, en prévoyant le cas où le demandeur à l’attribution préférentielle est déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d’une partie des biens formant une unité économique, n’a pas entendu exclure l’hypothèse où il bénéficierait d’un bail rural. L'unité économique est donc susceptible de comprendre des biens en propriété ou en location. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 832€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 18 mai 2005 (pourvoi n° 02-13.502), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr