Par acte notarié du 7 mai 1985, Mme X, mariée sans contrat avec M. Y le 2 décembre 1957, a consenti à son mari, pour faciliter l’exercice de sa profession de marchand de biens, une procuration générale pour en particulier « emprunter de tous établissements prêteurs, consentir tous privilèges, hypothèques ou autres garanties sur tous biens, meubles ou immeubles ».
Après avoir engagé une procédure de divorce le 20 décembre 1989 et révoqué le 17 janvier 1990 ladite procuration, Mme X a donné, suivant acte notarié du 6 février 1990, une nouvelle procuration analogue, sous réserve de la vente d’une villa et de celle d’un fonds de commerce d’antiquités ainsi que des locaux dans lesquels celui-ci était exploité.
Avant le prononcé du divorce entre les époux le 8 novembre 1991, M. Y avait souscrit plusieurs emprunts notariés et donné une hypothèque de 3e rang sur les murs du commerce et un nantissement sur le fonds.
Un acte authentique de partage du 15 mai 1991 prévoit que, par accord des époux, le mari garderait l’intégralité de l’actif commun à charge d’assumer seul l’intégralité du passif, à l’exception des trois biens visés dans la procuration du 6 février 1990.
Le 26 avril 1996, un créancier a fait délivrer à Mme X un commandement afin de saisie-vente. Son opposition ayant été définitivement rejetée, elle a assigné le notaire pour manquement à son obligation de conseil.
La Cour de cassation retient que le notaire aurait dû avertir Mme X que la nouvelle procuration conférait à M.Y la faculté de contracter de nouvelles obligations qui étaient susceptibles de l’engager comme codébitrice solidaire sur son entier patrimoine en ce compris les biens réservés dans l’acte. Le notaire a, alors de ce fait, manqué à son devoir de conseil.
Toutefois, la Haute juridiction indique que l’épouse ne pouvait ignorer que l’activité de son mari était susceptible d’entrainer des difficultés économiques et financières. De plus, la procuration signée par l’épouse avait pour objet de permettre l’accomplissement de nouvelles opérations rachat et de revente de biens pour dégager des profits et de rembourser les engagements financiers pesant sur les deux époux.
La Cour de cassation conclut que la preuve du préjudice de Mme n’est pas rapporté.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 1re Ch., 12 septembre 2019, pourvoi n°18-18429