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Le 11 avril 2014
Cette clause ne signifie pas qu'une imputation de 5 % soit faite sur l'erreur de surface lorsque la tolérance est dépassée
Le 31 oct. 2009, Madame Farida Z épouse Y, et Monsieur Mohamed Y ont conclu avec la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP un contrat de réservation (contrat de construction de maison individuelle) portant sur la construction d'une maison à CHANTELOUP EN BRIE, au prix de 370.000 euro TTC, hors frais notariés. Etaient annexés au contrat de réservation les plans de cette maison.

Le 25 juin 2010, les parties ont régularisé un acte notarié par devant l'étude de Maître C, Notaire à Paris, selon les mêmes caractéristiques que celles décrites au contrat de réservation du 31 oct. 2009.

Lors de la construction de la maison, les époux Y firent état d'une erreur sur le tableau des surfaces mentionnant 30,78 m2 de surface utile de combles, alors qu'elle ne devait être en réalité que de 18 m2. C'est pourquoi, un protocole d'accord fut signé le 12 juill. 2011 entre les époux Y et la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP, aux fins de dédommager les acquéreurs des erreurs apparues sur la surface utile des combles. Ce protocole prévoyait notamment la réalisation gracieusement de travaux qu' "en contrepartie de l'exécution des présentes, Madame et Monsieur Y se considèrent totalement remplis de leurs droits et renoncent à toute instance et action à l'encontre de la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP sur les points objet du présent accord".

Après la réception du chantier, par acte d'huissier en date du 2 déc. 2011, les acquéreurs ont fait assigner la société LES VILLAS DE CHANTELOUP devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux.

La société LES VILLAS DE CHANTELOUP a interjeté appel de la décision qui l'a condamnée.

Le protocole d'accord du 12 juill. 2011 ne concernait que la surface utile des combles mais non la présente demande des intimés (les acheteurs) qui porte sur la non-conformité du bien par rapport à celui qui devait être remis.

Le nombre de mètres carrés habitables manquants soit 10,77 m² devait être retranché de celui de 17, 81 m² (surface des combles) figurant au contrat de réservation, l'acte notarié ayant été régularisé selon les mêmes caractéristiques.

À cet égard, le calcul des intimés qui se fonde sur la surface habitable totale est erroné.

Par ailleurs, si au terme de l'acte il était convenu que les différences de 5 % des contenances seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, cette clause ne signifie pas qu'une imputation de 5 % soit faite sur l'erreur de surface lorsque la tolérance est dépassée, comme en l'espèce.

En ce qui concerne le préjudice, celui-ci a été justement évalué par le tribunal à la somme de 23 236,36 euros.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 avr. 2014, N° de RG: 12/17113