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Le 26 avril 2013
La délivrance tardive et les dysfonctionnements des éléments d'équipement privatif engagent la responsabilité du bailleur
Aux termes de l'art. 6 de la loi du 6 juill. 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, le bailleur est tenu en particulier:
– de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement,
– d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'art. 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse.

Au jour où le bail prend effet, le preneur (locataire) doit pouvoir disposer des lieux conformément au contrat et en jouir paisiblement, faute de quoi il peut réclamer des dommages-intérêts à son propriétaire.

L'obligation de délivrance n'est pas respectée lorsque les lieux sont encore encombrés, au jour de la remise des clés, du mobilier du précédent locataire. Elle ne l'est pas non plus lorsque le bailleur délivre avec retard les clés de la boîte aux lettres et le bip d'ouverture du garage ; ces éléments d'équipement mentionnés au contrat de location doivent être délivrés en même temps que le logement. Un autre élément d'équipement faisait difficulté en l'espèce ; l'interphone qui fonctionnait mal. Le propriétaire bailleur objectait qu'il n'était pas responsable puisque le dysfonctionnement avait pour origine un vice affectant une partie commune. Il est débouté par la cour d'appel qui relève justement que le bailleur est "en première ligne" dans la mesure où le vice affecte un élément d'équipement de l'appartement, donc une partie privative. Son obligation de jouissance paisible justifie sa condamnation à dommages-intérêts, quitte ensuite à se retourner contre le syndicat des copropriétaires.

Ici Le préjudice de jouissance subi par la locataire au titre de l'ensemble des éléments susvisés, doit donc être compensé par l'octroi d'une juste somme globale de 4.500 euro à titre de dommages-intérêts.
Référence: 
Référence: - C.A. Lyon, 8e ch., 5 mars 2013, RG n° 11/06690