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Le 01 août 2022

 

Mme Odette C. et M. Jean-Christophe G., copropriétaires d'un immeuble composé de deux lots, situé [...], l'ont mis en vente au prix de 390.000 EUR.

Par compromis de vente du 21 novembre 2016, Mme C. et M. G., assistés de maître M., notaire au sein de la SCP Mathieu B., ont vendu ledit bien sous conditions suspensives à la SCI Les Jardins de Thalya, assistée de maître N., notaire, moyennant le prix de 150.000 EUR.

Cet immeuble avait vocation à accueillir un complexe dénommé Galaxy 2020, visant à constituer un espace high tech destiné à l'automobile, regroupant plusieurs sociétés.

Le 16 mars 2017, les parties se sont réunies en l'étude de maître M. et ont abordé la question de l'existence d'un éventuel droit de préemption au profit de la commune de Coutras, sur l'immeuble concerné par la vente, impliquant le cas échéant la nécessité d'adresser une déclaration d'intention d'aliéner à la commune. Maître N. a saisi le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) de cette question. Par courrier du 23 mars 2017, le Cridon a indiqué qu'il n'existait aucune réponse tranchée en la matière, mais que la sécurité juridique recommandait de purger le droit de préemption urbain.

Une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a ainsi été envoyée le 25 avril 2017 par maître M. à la commune de Coutras.

Par courrier du 9 juin 2017, l'office public de l'habitat Gironde Habitat a informé maître M. de sa décision d'exercer le droit de préemption sur les immeubles en cause en vertu de l'arrêté du 1er juin 2017 la désignant délégataire de l'exercice du droit de préemption.

La signature de l'acte de vente entre les copropriétaires et Gironde Habitat a alors été fixée au 24 août 2017.

Par actes délivrés les 15 et 18 septembre 2017, les sociétés Les Jardins de Thalya, Azounia, Les Ecrins de Marco, Groupe Press'Online, KMS Diffusion et Groupe Silvergold ont fait assigner la SCP Mathieu B. notaire associé, maître Laurence M. et maître Damien N. devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle et obtenir ainsi réparation intégrale de leur préjudice.

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Il ne peut être fait droit à la demande en réparation émanant de sociétés qui se prévalent du retard de la purge du droit de préemption et de la perte d'une chance d'exercer l'activité prévue dans des locaux qui devaient leur revenir, et d'en percevoir les bénéfices, dès lors qu'elles ne démontrent pas que les notaires ont commis une faute.

Dns cette affaire, les copropriétaires d'un immeuble composé de deux lots, ont, par compromis de vente, vendu leur bien, sous condition suspensive, à une société qui destinait l'immeuble à l'accueil d'un complexe visant à constituer un espace High tech destiné à l'automobile, et regroupant plusieurs sociétés. L'immeuble se situait toutefois dans une zone couverte par un droit de préemption urbain, lequel a empêché la vente puisque l'office public de l'habitat investi de ce droit l'a fait valoir. Les responsabilités délictuelles des notaires ayant assisté les vendeurs et l'acquéreur ne peuvent pas être engagées.

D'une part, alors que le compromis de vente a été conclu sous conditions suspensives, il ne peut être fait grief au notaire, confronté à une sérieuse incertitude juridique, de ne pas avoir informé immédiatement l'acquéreur du bien de la nécessité de purger le droit de préemption et d'avoir attendu, par prudence, une consultation spécialisée pour l'éclairer sur ce point alors même que ni le code de l'urbanisme, ni aucun autre texte n'imposent de délai pour l'envoi de la déclaration d'aliéner. Celui-ci n'a donc pas manqué à son devoir de conseil.

D'autre part, l'envoi de la déclaration d'aliéner un mois après la réception de l'avis du Cridon, ne peut pas non plus être qualifié de fautif en ce qu'il n'apparaît pas spécialement tardif.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 Novembre 2021, RG n° 19/00219