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Le 06 août 2009
Aucune disposition du Code civil ne garantit aux propriétaires d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, ni sur le panorama proche ou éloigné
Il était avancé devant la Cour de cassation que Jacques X a initié un long débat sur le point de savoir si la passerelle permettant à Henri Y d'accéder à sa terrasse à partir du premier étage de sa maison et constituant la toiture de l'accès à la pièce construite en surélévation de son garage, a ou non fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire, lequel est parfaitement stérile dès lors qu'il n'est pas établi que cette passerelle ait été réalisée en violation d'une règle d'urbanisme de fond, un tiers ne pouvant se prévaloir du simple fait que son voisin n'ait pas déposé une déclaration préalable de travaux ou ait réalisé des travaux non-conformes à sa déclaration; que de surcroît, l'accès à la terrasse aménagée sur la toiture du bâtiment constitué du garage en rez-de-chaussée et de la pièce en surélévation, figure bien sur les plans joints à la déclaration de travaux déposée par Henri Y; que grâce au pare-vue en bois qu'il a mis en place, Henri Y n'a créé aucune vue irrégulière sur le fonds de Jacques X; qu'aucune disposition du Code civil ne garantit aux propriétaires d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, ni sur le panorama proche ou éloigné; que les immeubles des parties sont situés en ville, dans un secteur très urbanisé, en sorte que la légère perte d'ensoleillement et de perspective que peuvent causer à Jacques X les travaux réalisés par Henri Y, de même que la promiscuité pouvant résulter du voisinage immédiat d'une terrasse accessible et la présence d'un appareil de climatisation dont le niveau sonore n'est pas en cause, ne peuvent constituer des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage.
Sur ce, la Cour de cassation, ayant relevé que les immeubles des parties étaient situés en ville, dans un secteur très urbanisé et qu'aucune disposition légale ne garantissait au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 février 2008) a souverainement retenu que la perte d'ensoleillement et de perspective que pouvaient causer à M. Jacques X. les travaux réalisés par M. Henri Y n'était que légère et que le pare-vue en bois qu'il avait mis en place n'entraînait pas des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage.
Il était avancé devant la Cour de cassation que Jacques X a initié un long débat sur le point de savoir si la passerelle permettant à Henri Y d'accéder à sa terrasse à partir du premier étage de sa maison et constituant la toiture de l'accès à la pièce construite en surélévation de son garage, a ou non fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire, lequel est parfaitement stérile dès lors qu'il n'est pas établi que cette passerelle ait été réalisée en violation d'une règle d'urbanisme de fond, un tiers ne pouvant se prévaloir du simple fait que son voisin n'ait pas déposé une déclaration préalable de travaux ou ait réalisé des travaux non-conformes à sa déclaration; que de surcroît, l'accès à la terrasse aménagée sur la toiture du bâtiment constitué du garage en rez-de-chaussée et de la pièce en surélévation, figure bien sur les plans joints à la déclaration de travaux déposée par Henri Y; que grâce au pare-vue en bois qu'il a mis en place, Henri Y n'a créé aucune vue irrégulière sur le fonds de Jacques X; qu'aucune disposition du Code civil ne garantit aux propriétaires d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, ni sur le panorama proche ou éloigné; que les immeubles des parties sont situés en ville, dans un secteur très urbanisé, en sorte que la légère perte d'ensoleillement et de perspective que peuvent causer à Jacques X les travaux réalisés par Henri Y, de même que la promiscuité pouvant résulter du voisinage immédiat d'une terrasse accessible et la présence d'un appareil de climatisation dont le niveau sonore n'est pas en cause, ne peuvent constituer des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage.
Sur ce, la Cour de cassation, ayant relevé que les immeubles des parties étaient situés en ville, dans un secteur très urbanisé et qu'aucune disposition légale ne garantissait au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 février 2008) a souverainement retenu que la perte d'ensoleillement et de perspective que pouvaient causer à M. Jacques X. les travaux réalisés par M. Henri Y n'était que légère et que le pare-vue en bois qu'il avait mis en place n'entraînait pas des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 28 avril 2009 (pourvoi n° 08-16.234), rejet