Les parents décèdent, laissant pour leur succéder leurs deux fils. L'un des enfants assigne l'autre en partage des indivisions successorales de leurs parents en demandant en particulier que celui-ci soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il a reçues. Ce dernier soulève la prescription extinctive des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'ouverture des successions.
L'arrêt de la cour d'appel déclare non prescrites les demandes de rapport à succession.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
Après avoir exactement énoncé que le rapport prévu à l'art. 843 du Code civil tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, l'arrêt d'appel en déduit à bon droit que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne pouvant se prescrire avant la clôture de ces opérations, ces demandes ne sont pas prescrites.
- Cass. Civ. 1re, 22 mars. 2017, pourvoi n° 16-16.894, rejet, FS-P+B