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Le 20 décembre 2006
Lorsque le juge des référés statue sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. (Extrait de l'arrêt en référence qui sera publié au Recueil Lebon).Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 24 novembre 2006 (req. n° 291.294)