L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989.
La société "Les résidences de la région parisienne", propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme X, au titre du régime des logements à loyer moyen, leur a adressé une proposition de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer réévalué en application des articles précités.
Pour fixer le loyer du bail renouvelé, l'arrêt d'appel retient que la valeur moyenne du prix des loyers des cinq appartements de comparaison retenus est de 995, 47 euros et qu'en conséquence le prix du loyer actuel du logement des époux X est manifestement sous-évalué.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les références produites concernaient ou non des logements soumis au même régime locatif que l'appartement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3 , 24 mai 2017, N° de pourvoi: 16-15.750, cassation, publié au Bull.